Monsieur LABORIE André Le 25 novembre 2014
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Monsieur Jean- Marc SAUVE
Président du Conseil d’Etat
Section Contentieux.
1 place du palais Royal
75100 PARIS.
Lettre recommandée avec A.R : 1A 102 714 8013 5
FAX : 01-40-20-80-08
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Objet : Recours en plein contentieux d’excès de pouvoir contre le décret du 13 juin 2014 NOR : JUSB1407418D publié au JORF N° 0137 du 13 juin 2014.
REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
Sur ordonnance du 24 octobre 2014 N° 381540 " Cliquez "
Monsieur le Président,
En date du 18 juin j’introduisais une requête en plein contentieux d’excès de pouvoir contre le décret pris en date du 13 juin 2014 NOR : JUSB1407418D publié au JORF N° 0137 du 15 juin 2014.
· Soit un recours pour excès de pouvoir « d’utilité publique »
(Droit administratif général, t.1, préc. p.788).
En effet, le respect de la légalité par l’administration doit être conçu comme relevant de l’intérêt général. Comme l’a exprimé le président Pichat dans ses conclusions sur l’arrêt Lafage du 8 mars 1912 (Rec. p.348, concl. Pichat ; D. 1914, III, p.49, concl. Pichat ; RDP 1912, p.266, note Jèze ; S. 1913, III, p.7, concl. Pichat et note Hauriou).
· Le recours pour excès de pouvoir doit être envisagé comme un « instrument mis à la portée de tous au service de la légalité méconnue »
En l’espèce en son décret du 13 juin 2014 NOR : JUSB1407418D publié au JORF N° 0137 du 13 juin 2014 pris sans avoir pris en considération les faits criminels qui sont reprochés à Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques, qui lui-même ne peut contester par les voies de faits portées à la connaissance du conseil d’état et des plus hautes autorités françaises.
Rappel de la procédure.
En date du 18 juin j’introduisais une requête en référé pour demander la suspension de ce décret me portant préjudice, préjudice à notre justice, à notre république.
· Autant la requête en plein contentieux qu’en référé était pertinente au vu des éléments invoqués.
Qu’au cours du contentieux je demandais une demande d’aide juridictionnelle pour régulariser la procédure par un avocat au Conseil d’Etat à fin de la rédiger en termes de droit plus précis soit par un professionnel.
Que par courrier du 20 juin 2014 le conseil d’état m’informe d’un accusé de réception de ma demande d’aide juridictionnelle.
Par courrier du 27 juin 2014 il m’est notifié une ordonnance du 24 juin 2014 par le juge des référés rejetant la requête.
Par courrier du 1er juillet 2014, il m’est porté connaissance d’une décision de refus de ma demande d’aide juridictionnelle rendue en date du 30 juin 2014.
Par courrier du conseil d’Etat du 30 juin 2014 j’ai été informé de l’enregistrement de ma requête du 18 juin 2014 sous les références N° 381540
Par courrier du conseil d’Etat du 30 juin 2014 il m’est demandé dans le délai d’un mois de régulariser les deux dossiers en trois exemplaires de pièces.
En date du 8 juillet 2014 un recours a été effectué sur la décision du 30 juin 2014 refusant l’aide juridictionnelle et concernant les deux requêtes, une en plein contentieux et l’autre en référé.
En date du 10 juillet 2014, je produisais en trois exemplaires pour chacune des procédures les pièces.
Que par courrier du 24 juillet 2014 le conseil d’état m’informait d’un accusé de réception de la requête en recours qui a été enregistrée le 11 juillet 2014 et suite au recours formé contre la décision du 30 juin 2014 me refusant l’octroi de l’aide juridictionnelle pour régulariser la procédure par un avocat au Conseil d’Etat.
· Soit la violation de l’article 6 de la CEDH.
Qu’en date du 4 novembre 2014 il m’est informé par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2014 soit d’une notification d’une décision rendue le 24 octobre 2014 :
· Rejetant ma requête en excès de pouvoir contre le ministère de la justice en son décret pris en date du 13 juin 2014 NOR : JUSB1407418D publié au JORF N° 0137 du 15 juin 2014, nommant Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE vice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.
Que cette décision appelle mes observations suivantes :
· Après avoir rejeté sans fondement juridique ma requête en référé par ordonnance du 24 juin 2014 pour que soit ordonné la suspension du dit décret du 13 juin 2014.
Soit l’ordonnance du 24 juin 2014 est nulle et non avenue, car une demande d’aide juridictionnelle était en cours.
Au vu des textes suivants :
Enfin, l'article 43 dispose que :
· « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
· Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
· Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie universelle, décis. n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle
(CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
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De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
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En conséquence :
La nullité de l’ordonnance du 24 octobre 2014 est de droit car un recours était effectué en date du 8 juillet 2014 et en attente de décision toujours non rendue et sur le refus en sa décision du 30 juin 2014 N° 1809/2014. « Au prétexte d’aucun moyen sérieux ».
La nullité de l’ordonnance du 24 octobre 2014 est de droit car il n’a pas été possible de déposer un mémoire par un avocat au conseil d’état soit la violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.
La nullité de l’ordonnance du 24 octobre 2014 est de droit au vu que celle-ci n’est pas signée de son auteur.
· Figure simplement le nom et le prénom.
Qu’au vu de la loi du 12 avril 2000.
Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur
Que la nullité de l’ordonnance du 24 octobre 2014 s’impose :
Pour défaut de motif du conseil d’Etat, celui-ci ne peut s’exonérer d’un débat contradictoire entre les parties bien que la procédure soit écrite.
Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André de ne pouvoir saisir un avocat au conseil d’état le privant de régulariser la procédure par le refus de l’aide juridictionnelle lui causant un grief certain à bénéficier d’une voie de recours contre le décret du 13 juin 2014 sans avoir pris en considération les agissements de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime physiquement par une détention arbitraire incontestable et de toutes ses conséquences, des différents obstacles à un juge, à un tribunal pour que les causes ne soient pas entendues concernant ces voies de faits graves et dont les faits sont réprimés de peines criminelles.
· Soit la violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.
Nouveaux faits :
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques impliqué de complicité de trafic d’influence au parquet de Toulouse, faits reconnus à ce jour, le parquet étant indivisible par sa nature.
· Qu’il vous est joint ma plainte du 17 octobre 2014 auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature à l’encontre du procureur de la république et après les éléments déjà portés à votre connaissance justifiant mon intervention à saisir le conseil d’Etat.
Certes que les textes invoqués dans la procédure ne sont que des filtre, sont de coutumes pour faire obstacle à la vérité à notre démocratie à notre justice, soit un outrage à celle-ci.
· Que ces obstacles à ce jour sont connus de tous les justiciables.
Comme dit Madame TAUBIRA Christiane, nous sommes dans un pays de droit, qu’il existe des voie de recours.
Que celles-ci sont acceptées par discrimination des justiciables, faites par la plus haute juridiction du Conseil d’Etat qui viole ses propres textes repris dans ces écrits alors que celle-ci doit être exemplaire.
Soit la raison commande à ce jour d’annuler ces décisions prises en ses rejets des deux requêtes, car le recours sur le refus de l’aide juridictionnelle est toujours en cours et dans l’attente d’une décision encore non rendue à ce jour.
· Que l’accès à la plus haute juridiction administrative doit être effectif.
Soit ce rejet non fondé constitue une erreur matérielle grave par le refus de statuer sur l’action engagée devant le conseil d’état dans le seul but de vous refuser de statuer après un débat contradictoire sur invitation des parties et sur l’excès de pouvoir du ministère de la justice d’avoir rendu un décrets en date du 13 juin 2014 NOR : JUSB1407418D publié au JORF N° 0137 du 15 juin 2014 au profit de Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE alors que ce dernier est impliqué dans plusieurs affaires criminelles.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président Jean Marc SAUVE, l’expression de ma parfaite considération.
Monsieur LABORIE André
Pièces :
Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature du 17 octobre 2014.
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